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2311481 Généré par l'IA

Discontinuance and Costs in Family Reunification Case

Numéro de cause 2311481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of the administrative rejection of his family reunification request and an injunction against the prefect, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing these annulment and injunction claims while maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Based on the petitioner's unequivocal withdrawal of the principal claims, the tribunal summarily noted the discontinuance and, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code, ruled on the remaining cost application by ordering the State to pay the petitioner a sum of 800 euros.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance and Costs in Family Reunification Case: 761-1 of the Administrative Justice Code. Based on the petitioner's unequivocal withdrawal of the principal claims, the tribunal summarily noted the discontinuance and, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code, ruled on the remaining cost application by ordering the State to pay the petitioner a sum of 800 euros.

Mots-clés

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regroupement familial frais administratifs séparation de corps état requérant divorce sur demande unilatérale procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for granting a judgment by order, specifically for giving notice of the withdrawal (Article 1) and ruling on costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse B ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements . / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,