Discontinuance and Costs in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of the administrative rejection of his family reunification request and an injunction against the prefect, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing these annulment and injunction claims while maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Based on the petitioner's unequivocal withdrawal of the principal claims, the tribunal summarily noted the discontinuance and, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code, ruled on the remaining cost application by ordering the State to pay the petitioner a sum of 800 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance and Costs in Family Reunification Case: 761-1 of the Administrative Justice Code. Based on the petitioner's unequivocal withdrawal of the principal claims, the tribunal summarily noted the discontinuance and, under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code, ruled on the remaining cost application by ordering the State to pay the petitioner a sum of 800 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A regarding costs.
Cited in the reasoning as the basis for granting a judgment by order, specifically for giving notice of the withdrawal (Article 1) and ruling on costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Oriane Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de donner une suite favorable à sa demande de regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements . / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,