Prefect Refusal to Provide Housing Enforcement Petition Barred by Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission dated October 5, 2022, which established a deadline to apply to the administrative tribunal between April 5, 2023, and August 7, 2023, if no offer was made. The court dismissed the petition because it was filed on September 28, 2023, making it manifestly inadmissible due to the expiration of the four-month filing period stipulated for such actions under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Refusal to Provide Housing Enforcement Petition Barred by Statute of Limitations: The court dismissed the petition because it was filed on September 28, 2023, making it manifestly inadmissible due to the expiration of the four-month filing period stipulated for such actions under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposition of the case, rejecting the request.
The court based its decision on the power granted to the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the deadline for filing the request, the non-observance of which renders the claim inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 avril 2023 et ce jusqu'au 7 août 2023. Or, la requête de Mme A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.