Prefect Housing Enforcement Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial enforcement to compel the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission for the right to housing, dated March 23, 2022, which indicated the right to appeal to the administrative court if no offer was made by September 23, 2022, with a filing deadline extending to January 24, 2023. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on September 28, 2023, well past the four-month statutory deadline calculated from the expiration of the period allowed for the administrative authority to act, thereby justifying rejection by way of an uncontentious order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on September 28, 2023, well past the four-month statutory deadline calculated from the expiration of the period allowed for the administrative authority to act, thereby justifying rejection by way of an uncontentious order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article establishes the time limit for filing the type of request presented by the applicant, confirming its inadmissibility due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 23 mars 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 23 septembre 2022 et ce jusqu'au 24 janvier 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.