CNAPS Prior Authorization Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing prior authorization to access private security training; the administrative tribunal determined that while such disputes relate to professional legislation under Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice, since the place of professional practice was not yet determined, jurisdiction fell under the general rule of Article R. 312-1, which designates the administrative tribunal where the issuing authority is based; because the refusal was issued by the territorial delegate of the CNAPS whose seat is in Seine-Saint-Denis, the tribunal ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which has territorial jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; CNAPS Prior Authorization Refusal Jurisdiction Transfer: 312-10 of the Code of Administrative Justice, since the place of professional practice was not yet determined, jurisdiction fell under the general rule of Article R. 312-1, which designates the administrative tribunal where the issuing authority is based; because the refusal was issued by the territorial delegate of the CNAPS whose seat is in Seine-Saint-Denis, the tribunal ordered the case file to be transferred to the administrative tribunal of Montreuil, which has territorial jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, directing the transmission of the case file.
This provision is cited as the basis for the President of the Tribunal to transmit the case to a jurisdiction deemed competent.
This article is cited in the reasoning leading to the decision to transmit the file, as the primary rule for territorial competence in this context.
This article is cited in the reasoning establishing that the relevant territorial jurisdiction falls under the administrative tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B conteste la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ".
3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. M. B demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du CNAPS a refusé sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation professionnelle a été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité dont le siège est à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,