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2311463 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Priority Social Housing Classification

Numéro de cause 2311463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental mediation commission to classify their social housing application as priority and urgent under relevant housing law. The court dismissed the application by order because the applicant failed to provide sufficient specific facts or supporting evidence, beyond merely stating they were staying with their mother in an overcrowded three-room apartment and desired a larger unit, failing to meet the standard required for assessing the merits of their claim, particularly after being invited to regularize the request under procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal of Priority Social Housing Classification: The court dismissed the application by order because the applicant failed to provide sufficient specific facts or supporting evidence, beyond merely stating they were staying with their mother in an overcrowded three-room apartment and desired a larger unit, failing to meet the standard required for assessing the merits of their claim, particularly after being invited to regularize the request under procedural rules.

Mots-clés

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logement social contrôle juridictionnel décisions incidentes expulsion d'un logement examen sur le fond contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request by ordinance due to the applicant's failure to provide sufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 25 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ".

3. M. A, qui ne produit aucune pièce autre que l'accusé réception de sa demande tendant à avoir reconnaître sa demande de logement sociale comme prioritaire et urgente émis par le secrétariat de la commission de médiation du Val-d'Oise le 1er août 2022, se borne à soutenir, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 7 septembre 2023, circonstances qu'il n'a pas précisées dans sa réponse à l'invitation à régulariser sa requête adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'il est hébergé, avec sa famille, chez sa mère dans un appartement de trois pièces, qu'il souhaite un appartement plus grand et peut produire tous justificatifs utiles. Partant, M. A n'assortit sa requête que d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 31 octobre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.