Provisional Legal Aid Admission and Withdrawal of Deportation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional admission to legal aid and the annulment of an order requiring him to leave the national territory, but subsequently withdrew the latter requests; the court granted the provisional admission to legal aid due to the urgency of the matter and formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims, subsequently ordering the State to pay €800 to the applicant's counsel under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Admission and Withdrawal of Deportation Appeal: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Article 3) as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the operative part (Article 3) as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the reasoning (point 1) and implicitly applied in Article 1 to grant provisional legal aid.
Cited in the reasoning (point 3) for the power to rule by ordinance on the withdrawal, which is confirmed in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais précise maintenir ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et celles relatives à l'octroi d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les concluions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements ; () ".
4. Par un mémoire enregistré 21 décembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Gilbert, avocate de M. B une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière