Reimbursement of VAT Credit Rendered Moot by Subsequent Tax Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the reimbursement of a €40,000 Value Added Tax (TVA) credit for the first quarter of 2023 related to bed and breakfast activities, along with €2,000 in costs. The court determined that since the regional directorate of public finances issued a decision on February 26, 2024, granting a total waiver of the disputed tax liability after the request was filed, the primary claim for reimbursement became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on it, and consequently, to reject the claim for costs under the relevant judicial code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Reimbursement of VAT Credit Rendered Moot by Subsequent Tax Waiver: The court determined that since the regional directorate of public finances issued a decision on February 26, 2024, granting a total waiver of the disputed tax liability after the request was filed, the primary claim for reimbursement became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on it, and consequently, to reject the claim for costs under the relevant judicial code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules there is no need to rule on the main claim because it has become moot (Art. R. 222-1 3° CJA, inferred from context of paragraph 2).
The tribunal used this article to justify not ruling on the moot substantive claim (Art. 1er) and rejecting the surplus claims (Art. 2).
The court rejects the remainder of the requests, which included the claim for costs under Article L. 761-1 CJA (Art. R. 222-1 5° CJA, inferred from context of paragraph 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me De Lagarde, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 40 000 euros au titre du 1er trimestre 2023 pour son activité de location de chambres d'hôtes ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la direction générale des finances publiques a procédé au dégrèvement total de l'imposition contestée par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 26 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement total de l'imposition contestée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de remboursement d'un crédit sur la valeur ajoutée au titre du 1er trimestre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 avril 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière