Legislator Jurisprudence & Législation
2311455 Généré par l'IA

Wife and Children v. French Consulate (Visa Issuance After Appeal Filing)

Numéro de cause 2311455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Multiple administrative appeals were filed seeking the annulment of decisions by a review commission that upheld the refusal by the French consulate in Tehran to issue long-stay family reunification visas to a wife and her minor children; however, the court determined that these requests for annulment and injunction became moot because the relevant consulate subsequently issued the requested visas on January 10, 2024, leading the tribunal to dismiss the primary claims but order the State to pay a global sum of 500 euros to cover the applicants' legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Wife and Children v. French Consulate (Visa Issuance After Appeal Filing): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa regroupement familial commandement de payer frais administratifs production de créance droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay the applicants a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to justify the award of costs to the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, likely justifies the decision to rule by ordinance (implied by its mention in the reasoning for jurisdiction/procedure, though the operative part refers to the lack of necessity to rule based on the facts).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2311455, M. D C, agissant en son nom et en tant que représentant légal de son fils mineur E C, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune E C au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire à Téhéran afin de faire délivrer des visas de long séjour à l'épouse et aux enfants de M. C.

II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2311456, Mme F G épouse C, représentée par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire à Téhéran afin de faire délivrer des visas de long séjour à l'épouse et aux enfants de M. C.

III. Par une requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2311459, M. D C, agissant en son nom et en tant que représentant légal de son fils mineur B C, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune B C au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire à Téhéran afin de faire délivrer des visas de long séjour à l'épouse et aux enfants de M. C.

IV. Par une requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2311463, M. D C, agissant en son nom et en tant que représentant légal de son fils mineur A C, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune A C au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire à Téhéran afin de faire délivrer des visas de long séjour à l'épouse et aux enfants de M. C.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2311455, 2311456, 2311459 et 2311463 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 10 janvier 2024 les visas sollicités à Mme F G épouse C et aux enfants mineurs E, B et A C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et de Mme G épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. C et Mme G épouse C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme G épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme G épouse C la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme F G épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 juin 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2311455,