Discharge of Debt Rendered Moot; Award of Costs Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought relief from a debt of €1,434.26 imposed by an enforcement order dated August 7, 2023, and sought €600 in costs from the Public Assistance-Hospitals of the jurisdiction. The court found that since the contested enforcement order had been withdrawn during the proceedings, the petitioner's request for discharge was rendered moot and no longer required a decision on the merits. However, applying the relevant administrative justice code concerning costs incurred but not included in the judgment costs, the court ordered the Public Assistance-Hospitals to pay the petitioner €500.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge of Debt Rendered Moot; Award of Costs Granted: The court found that since the contested enforcement order had been withdrawn during the proceedings, the petitioner's request for discharge was rendered moot and no longer required a decision on the merits. However, applying the relevant administrative justice code concerning costs incurred but not included in the judgment costs, the court ordered the Public Assistance-Hospitals to pay the petitioner €500.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer a need to rule on M. B's claims for discharge, reflecting the finding of mootness in Article 2 of the reasoning.
Orders AP-HM to pay M. B EUR 500 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 to order the payment of costs to M. B.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis authorizing the president to rule by ordinance, specifically point 5, which justifies ruling on requests concerning only costs/Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Paternot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger de la somme de 1 434,26 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 7 aout 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, l'AP-HM conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
Sur le non-lieu :
2. Il résulte de l'instruction que, en cours d'instance, le titre litigieux du 7 aout 2023 a été retiré. Il suit de là que les conclusions à fin de décharge de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. B.
Article 2 : L'AP-HM versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 9 février 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,