Legislator Jurisprudence & Législation
2311448 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect for Failure to Provide Housing to Priority Applicant

Numéro de cause 2311448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérante, reconnue prioritaire par la commission de médiation pour un hébergement en août 2023, saisit le tribunal administratif car elle n'avait reçu aucune proposition d'accueil, demandant une injonction au préfet assortie d'une astreinte. Le tribunal, constatant que la condition de reconnaissance de priorité était remplie et que l'administration n'avait fourni aucune solution d'hébergement depuis, a fait droit à la demande d'injonction, ordonnant au préfet de garantir l'accueil de la requérante dans une structure appropriée sous peine d'une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024, tout en jugeant sans objet la demande d'aide juridictionnelle provisoire puisque l'aide totale avait déjà été accordée.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Housing to Priority Applicant: Le tribunal, constatant que la condition de reconnaissance de priorité était remplie et que l'administration n'avait fourni aucune solution d'hébergement depuis, a fait droit à la demande d'injonction, ordonnant au préfet de garantir l'accueil de la requérante dans une structure appropriée sous peine d'une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024, tout en jugeant sans objet la demande d'aide juridictionnelle provisoire puisque l'aide totale avait déjà été accordée.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion d'un logement attribution de logement entraide judiciaire civile paiement du loyer décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the main dispositive order, which enjoins the Prefect to provide housing based on the applicant's recognized priority status.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision of the construction and housing code is cited in Article 2 of the operative part to justify the injunction and the setting of the penalty.

Article 1er

This article addresses the request for provisional legal aid, declaring it unnecessary to rule on it because the applicant was already granted full legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un hébergement adapté à ses besoins et ses capacités, dans un délai de quinze jours à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 800 euros par jour de retard.

Elle soutient qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2023 reconnaissant la priorité de sa demande pour être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 9 aout 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 13 novembre 2023 à 12h.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les autres conclusions :

En ce qui concerne l'injonction :

3. Aux termes l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

4. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

5. Par une décision du 9 aout 2023, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant faire l'objet d'une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

6. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu à ce jour, une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme B.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois entier de retard, à compter du 1er mai 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'accueil de Mme B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois entier de retard à compter du 1er mai 2024.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 2 ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 23 février 2024.

Le magistrat désigné,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1