Legislator Jurisprudence & Législation
2311446 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Recovery Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction and Procedural Defects

Numéro de cause 2311446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a decision by the family allowance fund to recover a debt related to overpaid benefits for the disabled adult allowance and personalized housing aid, primarily because the court lacked jurisdiction over the challenge to the disabled adult allowance recovery, which falls under the judicial court's purview according to social security litigation rules. Furthermore, the challenge to the personalized housing aid recovery was deemed inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the amicable appeal committee, and subsequent attempts to regularize the claim by providing only vague arguments against the recovery, even after being formally invited to do so, were insufficient to demonstrate the merits of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Debt Recovery Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction and Procedural Defects: Furthermore, the challenge to the personalized housing aid recovery was deemed inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the amicable appeal committee, and subsequent attempts to regularize the claim by providing only vague arguments against the recovery, even after being formally invited to do so, were insufficient to demonstrate the merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances allocation familiale procédure d'action en matière d'assurances sociales incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's claims concerning the AAH recovery as being brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The remainder of the requests were rejected.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used as a basis for rejecting the request because the provided arguments lacked the necessary details to assess their merit, following prior invitation to regularize.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning to establish the incompetence of the administrative court regarding the AAH dispute.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the incompetence of the administrative court regarding the AAH dispute.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the incompetence of the administrative court regarding the AAH dispute.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to establish the incompetence of the administrative court regarding the AAH dispute.

Article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning concerning the prerequisite for judicial review for APL disputes (prior administrative appeal).

Article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning concerning the prerequisite for judicial review for APL disputes (prior administrative appeal).

Article R. 772-6 du code de justice administratif

Cited in the reasoning explaining the procedure followed regarding the request for regularization for the APL claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 du directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de récupération du solde de sa dette d'indus d'allocation aux adultes handicapées et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 6 705,86 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Sur la contestation d'un indu d'allocation aux adultes handicapés :

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". En vertu de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B contestant un indu d'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Sur la contestation de l'indu d'aide personnalisée au logement :

4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". En vertu du 1er alinéa de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ".

5. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être valablement saisi d'une contestation d'un indu d'aide personnalisée au logement qu'après le rejet d'un recours administratif préalablement exercé par le bénéficiaire devant la commission de recours amiable contre la décision du directeur de l'organisme payeur ordonnant sa récupération.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administratif : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

7. Mme B a, par un courrier du 29 septembre 2023 mis à disposition le même jour sur l'application Télérecours et, en l'absence de consultation, réputé notifié le 3 octobre suivant conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice, été invitée à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision rendue sur un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales, ainsi qu'une argumentation sur les raisons pour lesquelles elle conteste devoir rembourser l'indu d'APL plus spécifiquement, accompagnée des justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce courrier précisait qu'à défaut de produire ces éléments, la requête pourra être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'est toutefois parvenue au tribunal dans ce délai. Même en admettant que le recours administratif produit, en date du 4 juillet 2023 avec une preuve d'envoi à la caisse le 5 juillet suivant, puisse être regardé comme un recours administratif préalable par anticipation ou pouvant tenir lieu de recours administratif préalable contre la décision attaquée du 4 août 2023, et ayant été implicitement rejeté avant la présente ordonnance, Mme B s'est bornée à faire valoir que le " motif invoqué, à savoir un changement professionnel, me paraît douteux étant donné que ma situation n'a pas changé depuis 2020. Étant reconnu handicapée la caf m'envoie des déclarations trimestrielles où je déclare tous mes revenus ". Ainsi, et malgré la demande de régularisation, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen qui n'est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation portant rejet de sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 octobre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.