Legislator Jurisprudence & Législation
2311445 Généré par l'IA

Right to Housing Obligation of Result Against State

Numéro de cause 2311445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission, sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable accommodation after an initial offer was given to another applicant and a subsequent, smaller offer was deemed inadequate for her needs, including hosting her children. The court reasoned that the relevant housing code imposes an obligation of result on the State to ensure the right to housing, and since the petitioner had not received an offer meeting her needs and capacities within the legal timeframe following the commission's decision, the court ordered the prefect to ensure the litigant is housed within four months, rejecting the prefect's defense based on housing market scarcity and a prior unsuccessful offer.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Right to Housing Obligation of Result Against State: The court reasoned that the relevant housing code imposes an obligation of result on the State to ensure the right to housing, and since the petitioner had not received an offer meeting her needs and capacities within the legal timeframe following the commission's decision, the court ordered the prefect to ensure the litigant is housed within four months, rejecting the prefect's defense based on housing market scarcity and a prior unsuccessful offer.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement priorité de relogement obligation étatique ordre d'évacuation jouissance des droits civils droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article is the operative order directly granting the injunction to ensure housing for Mme B... within a specific timeframe.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation
This provision is the substantive legal basis cited in the reasoning leading to the decision to issue the injunction in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order directly granting the injunction to ensure housing for Mme B... within a specific timeframe.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation

This provision is the substantive legal basis cited in the reasoning leading to the decision to issue the injunction in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Elle soutient que :

- elle est hébergée temporairement ;

- son hébergement a une surface réduite et elle ne peut y accueillir ses enfants ;

- un logement lui a été proposé mais celui-ci a été attribué à un autre candidat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’une proposition de logement a abouti à une attribution à un autre candidat, qu’en raison de la forte tension sur les logements de type 5, la requérante s’est vu proposer un logement de type 4 eu égard à sa composition familiale et précise qu’une proposition sera faite par un bailleur social à Mme B... dès qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. (…) ».

Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.

».

Le 17 mai 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B... comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 17 novembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme B... demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu’une proposition de logement a abouti à une attribution à un autre candidat, qu’en raison de la forte tension sur les logements de type 5, la requérante s’est vu proposer un logement de type 4 eu égard à la composition de sa famille et précise qu’une proposition sera faite par un bailleur social à Mme B... dès qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B... telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme B... dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

signé

T. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,