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2311445 Généré par l'IA

Referral of Post-Parking Fine Dispute to Specialized Commission

Numéro de cause 2311445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of several post-parking fines issued since August 2022, but the Administrative Tribunal of Paris, applying the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, determined that jurisdiction over disputes concerning post-parking fines lies exclusively with the specialized commission for parking disputes. Therefore, the court ordered the referral of the case file to the competent commission pursuant to the procedural rules allowing for the transfer of cases to the administratively appropriate jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales; Referral of Post-Parking Fine Dispute to Specialized Commission: Therefore, the court ordered the referral of the case file to the competent commission pursuant to the procedural rules allowing for the transfer of cases to the administratively appropriate jurisdiction.

Mots-clés

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amende de stationnement transmission pour cause d'incompétence autorité administrative décisions incidentes perception d'émoluments mode de calcul de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision mandates the referral of the case to the competent administrative jurisdiction when the court determines it lacks jurisdiction.

Art. L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales

This provision establishes that the commission du contentieux du stationnement payant has jurisdiction over disputes concerning parking fines, justifying the referral.

Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited again as the basis for the order transmitting the case file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler des avis de paiement de forfait post-stationnement émis à son encontre depuis le 3 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ". Aux termes de l'article R. 2333-120-71 du même code : " La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision. Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la commission du contentieux du stationnement payant de connaître du litige soulevé par le requérant, en tant qu'il concerne des avis de paiement de forfaits de post-stationnement, émis par la ville de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

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