Legislator Jurisprudence & Législation
2311443 Généré par l'IA

Applicants' Challenge to Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2311443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a prior administrative decision concerning a construction permit and the related rejection of their administrative appeal, alongside a request for costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, within the stipulated timeframe following an official request, that they had notified their legal appeal to both the issuing authority and the permit beneficiary via registered mail, as required by the Urban Planning Code, leading to the rejection under the Code of Administrative Justice provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants' Challenge to Construction Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof, within the stipulated timeframe following an official request, that they had notified their legal appeal to both the issuing authority and the permit beneficiary via registered mail, as required by the Urban Planning Code, leading to the rejection under the Code of Administrative Justice provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité questions procédurales qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation procédure en annulation construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because the plaintiffs failed to regularize the notification of their appeal.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article established the procedural requirement (notification of the appeal) the failure of which led to the inadmissibility ruling.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimants' request regarding the award of legal costs, but since the application was rejected, no order regarding costs under this article was explicitly made in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B E et Mme F D, représentés par Me Gasparri-Lombard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DP 013 007 23 A0064 par lequel le maire de la commune d'Auriol ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C A, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol et de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 21 décembre 2023, les requérants ont été invités, à justifier des formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux à la commune d'Auriol et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Les requérants, par lettre du greffe en date du 21 décembre 2023, reçue le même jour via l'application Télérecours, ont été invités à justifier des formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux à la commune d'Auriol et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. Les requérants n'ont pas produit la preuve de la notification de leurs recours contentieux au pétitionnaire dans le délai qui leur était imparti. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme D et de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, premier requérant nommé, à la commune d'Auriol et à M. C A.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière.

N°2311443