Administrative Tribunal Jurisdiction over Criminal Record Access Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision denying access to criminal record and wanted person files, and an order compelling disclosure of the relevant data. The court, applying rules on territorial jurisdiction which dictate that the competent tribunal is that where the issuing authority is based, found that the contested decision was issued by an official based in the Rhône department, due to a delegation of signature, and therefore ordered the transfer of the case file from the Paris Administrative Tribunal to the Administrative Tribunal of Lyon as the legally competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 dudit code; Administrative Tribunal Jurisdiction over Criminal Record Access Denial: The court, applying rules on territorial jurisdiction which dictate that the competent tribunal is that where the issuing authority is based, found that the contested decision was issued by an official based in the Rhône department, due to a delegation of signature, and therefore ordered the transfer of the case file from the Paris Administrative Tribunal to the Administrative Tribunal of Lyon as the legally competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal based on this article concerning transfer of jurisdiction.
This article was cited in the reasoning to establish which administrative tribunal has territorial competence, justifying the referral.
This article, fixing the seat and jurisdiction of administrative tribunals (Lyon/Rhône), was cited in the reasoning to support the decision on territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale a rejeté sa demande d'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées ;
2°) d'enjoindre au directeur général de la police nationale de lui communiquer les informations la concernant figurant dans ces fichiers.
Vu la décision du 28 septembre 2022 portant délégation de signature en matière d'exercice des droits d'accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel (direction centrale de la police nationale).
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les dossiers à la juridiction compétence autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 du même code " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale, qui bénéficie à ce titre d'une délégation du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 28 septembre 2022 lui permettant de signer tous les actes relatifs à l'exercice du droit d'accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel, et dont le siège est à Ecully, commune du département du Rhône. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article R. 221-3 de ce même code, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent dès lors que l'auteur de l'acte ayant pris la décision contestée par délégation a son siège dans le département du Rhône. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino /6-1