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2311434 Généré par l'IA

Student Exclusion Review Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2311434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a nine-month temporary exclusion pronounced by the disciplinary section of a private association managing a nursing school; the court ruled that disciplinary measures imposed on students by a private entity, even one performing a public service such as managing a state-authorized nursing institute, do not constitute administrative acts involving the exercise of public authority, and therefore, the administrative jurisdiction is incompetent to review the decision, leading to the dismissal of the application for lack of jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Exclusion Review Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel autorité disciplinaire service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly rejected the claim because it lacked jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to the administrative court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Abdou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de la Croix-Rouge Compétences PACA et Corse a prononcé une exclusion temporaire d'une durée de neuf mois, à effet immédiat, à son encontre et, à titre subsidiaire, de réduire la sanction disciplinaire prononcée ;

2°) de mettre à la charge de la Croix-Rouge Compétences PACA et Corse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 ;

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4311-7 du code de la santé publique : " Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3.". Selon les termes de l'article D. 4311-19 du même code : " Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. () "

3. L'institut de formation en soins infirmiers de Marseille est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, les mesures à caractère disciplinaire prises à l'égard des élèves de l'établissement telle que la mesure d'exclusion temporaire de l'institut de formation contestée, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête le doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 7 décembre 2023.

La présidente,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,