Legislator Jurisprudence & Législation
2311433 Généré par l'IA

Company v. Administrative Body: RGE Qualification Certificates

Numéro de cause 2311433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order compelling an administrative body to issue two-year probationary RGE qualification certificates (codes 7122 and 7131) retroactive to December 2021, and to suspend the body's decision from June 2023 that refused these qualifications, arguing the prior issuance of a shorter probationary period and subsequent review violated regulations and constituted a serious and manifest illegal breach of trade freedom, impartiality, and non-discrimination, leading to imminent economic peril due to lost revenue. The administrative judge rejected the request, finding that the arguments challenging the legality of the initial qualification duration and the subsequent review procedure did not establish a manifestly illegal violation of a fundamental freedom, nor did the evidence presented support the claim of discriminatory treatment by the body.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Administrative Body: RGE Qualification Certificates: The administrative judge rejected the request, finding that the arguments challenging the legality of the initial qualification duration and the subsequent review procedure did not establish a manifestly illegal violation of a fundamental freedom, nor did the evidence presented support the claim of discriminatory treatment by the body.

Mots-clés

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période de stage réglementation commerciale délai de contrôle règlement d'examen discrimination économique arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the application because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la société Action Energy et Développement, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'association Qualibat de lui délivrer un certificat de qualification probatoire mention 7122- RGE et 7131-RGE d'une durée de deux ans valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023 ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 de la commission supérieure de l'association Qualibat portant refus d'attribution des qualifications 7122-RGE et 7131-RGE, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis le mois de mars 2023 elle subit une perte de chiffre d'affaires évaluée à 806 639,86 euros TTC correspondant à 20 devis pour des travaux qu'elle ne peut pas exécuter ou finaliser en l'absence des qualifications demandées, qu'elle ne peut plus régler ses charges, qu'elle est endettée et dans une situation économique de péril imminent ;

-cette situation, qui résulte de la violation de l'article 7.1 du règlement général de Qualibat, par la commission d'examen de l'association Qualibat en ce qu'elle lui a attribué une qualification probatoire pour la période du 21 décembre 2021 au 22 mars 2023, soit inférieure à deux ans, par sa décision du 13 décembre 2021, et de la méconnaissance de l'article 5.4 du référentiel de Qualibat, en ce qu'a été mise en œuvre une procédure de révision des qualifications antérieurement à leur date d'échéance réelle, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, et aux principes d'impartialité et de non-discrimination.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le 23 mars 2021, l'association Qualibat a attribué à la société Action Energy et Développement (" AED ") les qualifications mention " reconnu garant de l'environnement " (" RGE ") pour les travaux d'installation de chauffe-eau thermodynamique (code 5133) et d'installation de pompe à chaleur et de groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1 000 m² (code 5231) pour une durée de quatre ans. Le 13 décembre 2021, la société a obtenu, à titre probatoire jusqu'au 22 mars 2023, les qualifications mention RGE pour les travaux d'isolation thermique par l'intérieur (code 7122) et d'isolation thermique par l'extérieur (code 7131). Ces deux dernières qualifications ont été mises en révision le 1er juillet 2022 et la société AED a été invitée à transmettre les dossiers correspondants en vue d'une séance de la commission d'examen le 14 mars 2023.

3. Par une décision du 14 mars 2023, la commission d'examen de l'association Qualibat a refusé d'attribuer à la société AED les qualifications mention RGE concernant les travaux d'isolation thermique par l'intérieur (code 7122) et d'isolation thermique par l'extérieur (code 7131) au motif que les dossiers présentés par la société étaient incomplets. La société AED a formé un recours amiable contre cette décision. Par une décision du 18 avril 2023, la commission d'examen a rejeté cette demande. Statuant sur appel de la société AED, la commission supérieure de l'association Qualibat a confirmé cette décision le 27 juin 2023. La société AED demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision et à ce qu'il soit enjoint l'association Qualibat de lui délivrer un certificat de qualification probatoire mention 7122- RGE et 7131-RGE d'une durée de deux ans valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2023, en soutenant que cette décision, manifestement illégale, porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie, et aux principes d'impartialité et de non-discrimination.

4. En premier lieu, les moyens soulevés par la société requérante pour remettre en cause la légalité tant de la décision lui accordant les qualifications probatoires pour une durée inférieure à deux ans que de l'engagement consécutif d'une procédure de mise en révision de ces qualifications antérieurement à ce délai, ne permettent pas d'établir que cette situation porterait une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. En second lieu, en se bornant à soutenir que les demandes présentées par des sociétés présentant des caractéristiques comparables aux siennes ont été traitées plus favorablement, la société requérante ne produit pas d'éléments permettant de présumer que la situation qu'elle déplore résulte d'agissements discriminatoires de la part de l'association Qualibat.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, manifestement infondée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de la société Action Energy et Développement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et Développement.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.