Legislator Jurisprudence & Législation
2311432 Généré par l'IA

Malian National v. Prefectural Decision on Residence Permit Denial

Numéro de cause 2311432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali sought annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit and ordered his departure from France, arguing various grounds including procedural defects, insufficient motivation, and violation of human rights articles. The Administrative Tribunal dismissed the application in an order, reasoning that all presented arguments—concerning the authority of the signatory, the clarity of the decision's basis, procedural compliance, claims of legal error regarding discretionary power, health grounds, and alleged violations of ECHR articles—were either manifestly unfounded, irrelevant, or lacked the necessary specificity for judicial review under the applicable rules for summary judgment on appealable claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Malian National v. Prefectural Decision on Residence Permit Denial: The Administrative Tribunal dismissed the application in an order, reasoning that all presented arguments—concerning the authority of the signatory, the clarity of the decision's basis, procedural compliance, claims of legal error regarding discretionary power, health grounds, and alleged violations of ECHR articles—were either manifestly unfounded, irrelevant, or lacked the necessary specificity for judicial review under the applicable rules for summary judgment on appealable claims.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire droit de séjour violation de garanties procédurales contrôle juridictionnel argumentation motivée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for rejecting the request via simplified order because its arguments were manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently detailed.
article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, il résulte de l'avis émis le 25 mai 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que celui-ci était composé conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de toute précision sur le traitement que nécessité l'état de santé de M.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request via simplified order because its arguments were manifestly unfounded, irrelevant, or insufficiently detailed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Mekarbech, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 5 décembre 2023.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a présenté le 20 janvier 2023 une demande de titre de séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, il résulte de l'avis émis le 25 mai 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que celui-ci était composé conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'un vice de procédure est ainsi manifestement infondé.

6. En quatrième lieu, en l'absence d'un tel agissement du préfet, le moyen tiré de ce qu'il a commis une erreur de droit dans la mesure où il s'est cru en situation de compétence liée et se serait abstenu d'examiner la situation personnelle du requérant doit être écarté comme inopérant.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de toute précision sur le traitement que nécessité l'état de santé de M. B, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. En sixième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet que de très brefs développements dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Mekarbech et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.