Legislator Jurisprudence & Législation
2311431 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Naturalization (Domicile Requirement)

Numéro de cause 2311431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual residing outside the European Union who sought judicial review to annul the Minister's decision declaring their naturalization application inadmissible also requested an order for the granting or re-examination of their application, but the Administrative Tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to regularize the proceeding by electing domicile within the required territories after the notice to do so was returned marked "unclaimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. Minister of Naturalization (Domicile Requirement): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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domicile droit à la naturalisation contrôle juridictionnel infraction à la police des étrangers examen de la demande d'asile défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée
This order rejects the plaintiff's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Article R. 431-8 du même code
This provision establishes the requirement for parties residing abroad without representation to elect domicile, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Article R. 431-8 du même code

This provision establishes the requirement for parties residing abroad without representation to elect domicile, the non-compliance with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme C épouse B qui réside à Béjaïa (Algérie) et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 4 août 2023, a été retournée avec la mention " non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de première présentation du pli, soit le 21 août 2023. Ainsi, Mme C épouse B n'a pas, à l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.

Fait à Nantes, le 12 février 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,