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2311426 Généré par l'IA

Prefect Enforcement Denial for Untimely Housing Petition

Numéro de cause 2311426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement against the prefect to obtain suitable housing following a favorable decision from the right to opposable housing mediation commission dated June 15, 2022, which established a deadline for housing placement offers expiring on April 17, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed with the administrative tribunal on September 27, 2023, significantly exceeding the four-month statutory deadline, as per the Code of Administrative Justice, which permits rejection by order without prior contradictory instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Enforcement Denial for Untimely Housing Petition: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed with the administrative tribunal on September 27, 2023, significantly exceeding the four-month statutory deadline, as per the Code of Administrative Justice, which permits rejection by order without prior contradictory instruction.

Mots-clés

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exécution administrative droit de pétition droit au logement délai légal ordre d'évacuation réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article is the operative part dismissing the request.
Article R. 778-2 du même code
This provision defines the time limit for submitting requests related to housing mediation decisions, justifying the rejection based on tardiness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article is the operative part dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 778-2 du même code

This provision defines the time limit for submitting requests related to housing mediation decisions, justifying the rejection based on tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 15 juin 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 15 décembre 2022 et ce jusqu'au 17 avril 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.