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2311425 Généré par l'IA

Naturalization Applicant Seeks Review of Deferral After Granting of Citizenship

Numéro de cause 2311425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a two-year deferral of their naturalization application and compel reconsideration, but the administrative court found no need to rule on these requests because the applicant was subsequently granted naturalization via a decree published after the lawsuit was filed, rendering the contested administrative decisions moot; consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction and rejected the ancillary claim for attorney's fees due to the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article L. 761-1; Naturalization Applicant Seeks Review of Deferral After Granting of Citizenship: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the application of the simplified procedure (order) for matters where only costs remain to be decided.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the underlying issue has become moot.
Article 2
The court rejects the remaining requests (which pertain to costs, as indicated by the context of the operative section).
Article 3
The court rules on the requests concerning costs in the case.
article L. 761-1
Cited in Article 3 to justify the decision not to award costs under this provision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to justify the decision not to award costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the underlying issue has become moot.

Article 2

The court rejects the remaining requests (which pertain to costs, as indicated by the context of the operative section).

Article 3

The court rules on the requests concerning costs in the case.

article L. 761-1

Cited in Article 3 to justify the decision not to award costs under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to justify the decision not to award costs under this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the application of the simplified procedure (order) for matters where only costs remain to be decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 25 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'intéressé a été inscrit le 13 mars 2024 dans un décret de naturalisation, publié au Journal officiel de la République française du 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret de naturalisation du 13 mars 2024 publié au Journal officiel de la République française le 14 mars 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a été naturalisé. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B, qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,