Provisional Legal Aid and Attorney Fees After Withdrawal of Accommodation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought provisional legal aid and emergency temporary accommodation from the Department, subsequently withdrawing the accommodation request but maintaining the claims for provisional legal aid and attorney fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted the withdrawal of the injunction claims and, applying procedural rules allowing rulings on residual claims, provisionally granted the legal aid and ordered the Department to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, contingent upon the attorney waiving the state contribution portion of the legal aid fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Attorney Fees After Withdrawal of Accommodation Request: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court noted the withdrawal of the injunction claims and, applying procedural rules allowing rulings on residual claims, provisionally granted the legal aid and ordered the Department to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, contingent upon the attorney waiving the state contribution portion of the legal aid fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs.
The decision is based on this article, which grants the administrative judge power to rule on requests concerning only Article L. 761-1 costs after a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son accueil provisoire d'urgence dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et au rejet des demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 700 euros à verser à Me Belotti, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Belotti, avocat de M. B, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 décembre 2023.
Le président,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier