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2311423 Généré par l'IA

Incarcerated Individual v. Regional Expulsion Commission

Numéro de cause 2311423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An incarcerated individual sought judicial review to annul a favorable expulsion opinion issued by the regional expulsion commission. The court dismissed the request as inadmissible because the opinion issued by the expulsion commission does not constitute a decision susceptible to appeal under administrative justice law; the petitioner retains the right to challenge any subsequent expulsion order issued against them.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Incarcerated Individual v. Regional Expulsion Commission: The court dismissed the request as inadmissible because the opinion issued by the expulsion commission does not constitute a decision susceptible to appeal under administrative justice law; the petitioner retains the right to challenge any subsequent expulsion order issued against them.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen de la décision de renvoi recours contre des décisions administratives expulsion d'un logement révocation du sursis contrôle de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The court explicitly rejected the request in the final order (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, demande l'annulation de l'avis favorable à son expulsion, rendu le 13 décembre 2023 par la commission d'expulsion du Pas-de-Calais.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'avis émis par la commission d'expulsion prévue par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité qui demeure ouverte au requérant de contester un éventuel arrêté d'expulsion qui serait pris à son encontre. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 2 janvier 2024.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,