Incarcerated Individual v. Regional Expulsion Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the annulment of a favorable expulsion opinion issued by the regional expulsion commission. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the opinion issued by the expulsion commission, established under the relevant code provisions, is merely consultative and does not constitute a final, appealable administrative decision, leaving the petitioner the option to challenge any subsequent actual expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Incarcerated Individual v. Regional Expulsion Commission: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the opinion issued by the expulsion commission, established under the relevant code provisions, is merely consultative and does not constitute a final, appealable administrative decision, leaving the petitioner the option to challenge any subsequent actual expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request.
This provision authorizes the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, demande l'annulation de l'avis favorable à son expulsion, rendu le 13 décembre 2023 par la commission d'expulsion du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'avis émis par la commission d'expulsion prévue par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité qui demeure ouverte au requérant de contester un éventuel arrêté d'expulsion qui serait pris à son encontre. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 janvier 2024.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,