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2311418 Généré par l'IA

Waiver of Fine and Penalty Points Jurisdiction

Numéro de cause 2311418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a discretionary waiver of a settled penalty fine and requested judicial leniency regarding the associated three-point deduction on his driving license stemming from an infraction committed on a specific date. The administrative tribunal dismissed the request because the administrative judge's jurisdiction is limited to ruling on annulment of decisions or public entity monetary condemnation, and granting a discretionary pardon or exercising clemency over penalty points falls outside the scope of the administrative judge's authority, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Waiver of Fine and Penalty Points Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the request because the administrative judge's jurisdiction is limited to ruling on annulment of decisions or public entity monetary condemnation, and granting a discretionary pardon or exercising clemency over penalty points falls outside the scope of the administrative judge's authority, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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grâce autorité administrative réduction de l'amende renonciation à la concession pouvoir d'appréciation du juge méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A demande la bienveillance du tribunal afin d'obtenir une remise gracieuse de l'amende majorée dont il est redevable à hauteur de 375 euros s'agissant d'une infraction constatée le 6 janvier 2023, dont il s'est acquitté, ainsi que son indulgence s'agissant du retrait de trois points sur le solde de son permis de conduire à l'occasion de cette infraction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en formant devant le tribunal une demande de remise gracieuse de l'amende majorée dont il est redevable à hauteur de 375 euros s'agissant d'une infraction constatée le 6 janvier 2023, dont il s'est acquitté, ainsi qu'une demande tendant à l'indulgence du tribunal s'agissant du retrait de trois points sur le solde de son permis de conduire à l'occasion de cette infraction, M. A saisit la juridiction de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur.

4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 février 2024

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311418