Applicant v. Consular Authority: Visa Refusal Judicial Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a consular decision dated July 12, 2023, refusing a short-stay visa, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal to the relevant sub-directorate for visa refusals before filing the judicial appeal. The court found that although the refusal letter informed the applicant of the required administrative remedy and 30-day deadline, the administrative appeal submitted by the applicant was demonstrably sent after the judicial appeal was initiated, thereby violating the prerequisite for filing a contentious claim under the relevant administrative code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Consular Authority: Visa Refusal Judicial Appeal Admissibility: The court found that although the refusal letter informed the applicant of the required administrative remedy and 30-day deadline, the administrative appeal submitted by the applicant was demonstrably sent after the judicial appeal was initiated, thereby violating the prerequisite for filing a contentious claim under the relevant administrative code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final disposal of the case by rejecting the claim.
The court based its decision to reject the claim on this article, which authorizes presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible applications by order.
This article establishes the mandatory administrative appeal prerequisite for refusal of a short-stay visa, the absence of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa à M. B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. Suite à la demande adressée le 31 août 2023 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2023, M. B a produit la preuve de l'envoi de son recours devant le sous-directeur des visas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, envoyé par lettre recommandée avec accusé réception le 8 septembre 2023 et notifiée le 11 septembre 2023 au sous-directeur de visas, est postérieur à l'introduction de son recours contentieux devant le tribunal, enregistré le 2 août 2023. Ainsi, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,