Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge by Detainee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory and imposing a three-year re-entry ban, following initial notification while incarcerated in the Val-de-Marne, but subsequently being transferred to a detention center in Essonne. The court reasoned, based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning territorial jurisdiction for challenges to police decisions affecting individuals in detention or subject to residency assignment, that the competence for the proceedings had shifted from the Tribunal Administratif de Melun to the Tribunal Administratif de Versailles, as the latter has jurisdiction over the location of the detention, and thus ordered the immediate transmission of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge by Detainee: The court reasoned, based on the relevant provisions of the administrative justice code concerning territorial jurisdiction for challenges to police decisions affecting individuals in detention or subject to residency assignment, that the competence for the proceedings had shifted from the Tribunal Administratif de Melun to the Tribunal Administratif de Versailles, as the latter has jurisdiction over the location of the detention, and thus ordered the immediate transmission of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Versailles Administrative Tribunal.
This provision governs the power of the President or designated magistrate to issue certain orders, justifying the form of the decision.
Cited in the reasoning to establish territorial jurisdiction, which led to the decision to transmit the case.
Cited in the reasoning to determine the territorial jurisdiction and the competence of the Versailles Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2023, notifié le 25 octobre 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".
3. Aux termes d'autre part l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à la date de notification de l'arrêté du 20 octobre 2023, a été placé au centre de rétention de Palaiseau (Essonne) par une décision de la préfète du Val-de-Marne du 16 novembre 2023.
5. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne, à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Le vice-président,
M. Aymard