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2311413 Généré par l'IA

Case Concerning Administrative Retention and Failure to Update Address

Numéro de cause 2311413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought annulment of an order requiring immediate departure from national territory and imposing a two-year re-entry ban, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the applicant, having been detained in an administrative retention center, was released shortly after filing the appeal and failed to inform the tribunal of a new address for continuing the proceedings, thus meeting the criteria under administrative justice code provisions for determining that no ruling on the merits is required.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Administrative Retention and Failure to Update Address: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi procédure en annulation annulation de la décision administrative interdiction d'entrée rupture de ban suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to state that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the basis enabling the designated judge to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Madame B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Madame A, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 28 octobre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de police de Paris.

Le vice-président,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°23114132