Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order issued by the Prefect of Seine-et-Marne compelling his immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban; however, the court found that jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Paris, not the Tribunal Administratif de Melun, because judicial review of individual police decisions falls under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, and the litigant's documented residence at the time of the contested order was in Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Residence: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe tribunal orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Cited as the legal basis allowing the President/designated magistrate to rule by ordinance, specifically for transmitting the file to the competent jurisdiction.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the applicant's residence.
Cited to establish the territorial competence of the administrative tribunals (Melun vs. Paris).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15 et suivants er R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant a indiqué une domiciliation à Paris (75013), 113 rue Regnault. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
Pour expédition conforme,
La greffière,