Jurisdictional Referral in Residence Permit Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing the refusal was unlawful; however, the court ruled that because the litigant resided in the department where the challenged decision was made, the Tribunal Administratif de Paris lacked jurisdiction, citing regulations vesting jurisdiction for administrative police decisions in the tribunal of the person's residence, and therefore ordered the referral of the case file to the competent Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 dudit code; Jurisdictional Referral in Residence Permit Refusal Case: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision justifies the decision to transmit the file to a different administrative jurisdiction.
This provision was cited to determine the competent tribunal based on the place of residence.
This provision was cited to establish that the Val-d'Oise department falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Djemaoun, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Val-d'Oise se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait à Gonesse, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
La présidente de la 2ème section,
Janine Evgénas
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