Legislator Jurisprudence & Législation
2311411 Généré par l'IA

Ministerial Inaction on Indemnity Request Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2311411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review regarding the Minister's failure to respond to a request for an individual purchasing power guarantee indemnity for the years 2021 through 2023, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it merely cited the lack of response without presenting any grounds or legal arguments capable of establishing the illegality of a decision, and no supplementary reasoned brief was filed within the statutory time limit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Inaction on Indemnity Request Dismissed for Inadmissibility: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel pouvoir réglementaire limites légales lettre de garantie délais de recours demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible (lacked arguments/conclusions).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A saisit le tribunal de l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande en date du 26 octobre 2023 tendant à l'attribution d'une indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2021, 2022 et 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Par la présente requête, M. A se borne à saisir le tribunal de l'absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande d'attribution d'une indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat au titre des années 2021, 2022 et 2023 sans présenter de conclusions tendant à l'annulation d'une décision, ni exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de cette décision. M. A n'a pas produit de mémoire motivé à l'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 26 décembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, et qui s'est achevé deux mois plus tard. Par suite, sa requête, qui ne comporte pas de conclusions et n'est pas motivée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 5 avril 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2311411