University Residence Right Non-Renewal Suspension Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the emergency suspension of a university residence right non-renewal decision, arguing financial hardship and the threat to academic success, despite a plan to rectify payment irregularities. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to file a separate principal action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, rendering the suspension request manifestly inadmissible according to Article R. 522-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; University Residence Right Non-Renewal Suspension Dismissed for Procedural Deficiency: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to file a separate principal action seeking the annulment or reform of the contested administrative decision, rendering the suspension request manifestly inadmissible according to Article R. 522-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for declaring the suspension request inadmissible because it was not presented in a separate petition from the main request for annulment.
Cited as the basis for rejecting the request via a reasoned order without following the standard adversarial procedure.
The operative order rejecting the claim filed by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 mai 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles n'a pas renouvelé son droit d'occupation d'une résidence universitaire.
Il soutient que :
- sa situation financière s'est dégradée, et ce malgré le fait qu'il soit étudiant non-boursier ;
- la décision de non-renouvellement de son droit d'occupation en résidence universitaire compromet directement sa réussite académique ;
- un plan financier rigoureux a été élaboré afin de ne plus être en situation d'irrégularité de paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte.
3. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n'a pas, en l'état de l'instruction, introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision du 22 mai 2023 dont il sollicite la suspension. Ses conclusions à fin de suspension sont, dès lors, au sens des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.