Deputy v. Mayor: Right to Address Ceremonies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, a deputy, sought an urgent order compelling a local mayor to allow him to deliver an address at official ceremonies, including one scheduled for December 5th, arguing that the exclusion infringed upon his rights as a deputy, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request because the petitioner failed to specify which fundamental liberty the mayor had allegedly violated with a grave and manifestly illegal attack, rendering the application manifestly unfounded under the summary proceedings statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deputy v. Mayor: Right to Address Ceremonies: M. B, député des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés d'enjoindre au maire d'Allauch de l'autoriser à prononcer une allocution lors de cérémonies officielles, dont celle du 5 décembre 2023 en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Le requérant n'indique pas à quelle liberté fondamentale le maire d'Allauch aurait ainsi porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Par conséquent, sa requête est manifestement dénuée de fondement et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.
Cited as the basis for the applicant's request for urgent interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire d'Allauch de lui accorder le droit de procéder à une allocution lors des cérémonies officielles et ce dès la cérémonie du 5 décembre prochain.
Il soutient que :
- le maire d'Allauch le prive de ses droits de députés tels que confirmés par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- il y a urgence car la cérémonie doit avoir lieu prochainement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, député des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés d'enjoindre au maire d'Allauch de l'autoriser à prononcer une allocution lors de cérémonies officielles, dont celle du 5 décembre 2023 en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Le requérant n'indique pas à quelle liberté fondamentale le maire d'Allauch aurait ainsi porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Par conséquent, sa requête est manifestement dénuée de fondement et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 6 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier