Petitioner Withdraws Education Assignment Injunction After Placement, State Ordered to Pay Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent judicial order compelling the director of national education services to assign the petitioner to a school following a placement test, arguing a manifest breach of the right to education, but during the hearing, the petitioner withdrew the injunction claim after learning they had been assigned to a high school, leading the judge to grant the withdrawal and order the State to pay the petitioner's counsel €700 under legal aid fee provisions, subject to certain conditions regarding the counsel's acceptance of payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Education Assignment Injunction After Placement, State Ordered to Pay Counsel Fees: Lors de l'audience, le conseil de M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 2) for ordering the payment of a sum to the lawyer based on litigation costs.
Cited in the final order (Article 2) for ordering the payment of a sum to the lawyer based on litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du président du conseil départemental la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 19 octobre 2023, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui a été proposée
- il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant a été affecté au lycée Lau à Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;
- et les observations de Me Harris, pour M. A qui fait valoir qu'elle se désiste de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dirigées contre l'Etat.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de l'audience, le conseil de M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Harris, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction.
Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Harris, avocate de M. A, une somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier