Legislator Jurisprudence & Législation
2311404 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Request Due to Untimely Supplementary Memorandum

Numéro de cause 2311404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and designating a destination country. The court issued an order based on the procedural rule stating that when a summary petition announces an intent to file a supplementary memorandum, failure to submit it within fifteen days of the petition's registration results in the litigant being deemed to have withdrawn their request. Since the supplementary memorandum was not filed by the deadline following the petition's registration on December 25, 2023, the court formally acknowledged the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Request Due to Untimely Supplementary Memorandum: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande autorisations de séjour délai légal de procédure décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 25 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Kiougou, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre2023 par lequel le sous-préfet de Valenciennes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kioungou, avocat de Mme A, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte au désistement. ".

3. La requête déposée par Mme A, qui annonce un mémoire complémentaire, est désignée comme une requête sommaire et présente un tel caractère, aucun des moyens soulevés n'étant suffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. A l'expiration du délai de quinze jours, courant à compter de l'enregistrement de la requête, le 25 décembre 2023, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré. Mme A doit être réputé s'être désisté de sa requête.

4. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 15 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière