Petitioner v. Departmental Decision on Disability Rating and Mobility Card Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision that recognized her disability rating as under 80% and granted her a mobility inclusion card with the "priority" mention. The court dismissed the application, reasoning that under relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning decisions about the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, L. 142-2 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Departmental Decision on Disability Rating and Mobility Card Jurisdiction: The court dismissed the application, reasoning that under relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Social Security Code, disputes concerning decisions about the "invalidity" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative text does not explicitly cite the legal provision justifying the dismissal in Article 1, but the entire decision's reasoning points to a lack of jurisdiction, which is established by the following cited provisions.
This provision is explicitly cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that jurisdiction belongs to the judicial courts for this type of dispute, leading to the ruling in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the competence of the judicial social security dispute mechanism for this type of decision.
Cited in the reasoning to define the scope of the decision concerning the 'priorité' mention of the card, which determines jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80% et lui attribue une carte mobilité inclusion mention " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de l'action sociale et des familles
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision du 24 octobre 2023, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80% et lui a attribué une carte mobilité inclusion mention " priorité ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Marseille, le 18 mars 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,