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2311392 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Withdrawal of Naturalization Appeal Annulment Claim

Numéro de cause 2311392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit decision rejecting an appeal against a prefectoral decision postponing his naturalization application for two years, and requested an injunction for reconsideration under penalty. The applicant subsequently filed a statement of withdrawal concerning the annulment and injunction claims, which the court accepted pursuant to its authority to acknowledge pure and simple withdrawals under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court recorded the withdrawal of the main claims and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Withdrawal of Naturalization Appeal Annulment Claim: The applicant subsequently filed a statement of withdrawal concerning the annulment and injunction claims, which the court accepted pursuant to its authority to acknowledge pure and simple withdrawals under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court recorded the withdrawal of the main claims and rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, deeming it inappropriate under the circumstances.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité frais administratifs demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs, although the claim itself was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions tendant à l'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,