Ministry of the Interior Promotion Dispute Transferred to Administrative Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the annulment of a prior judgment from the Administrative Tribunal of Paris and sought an order compelling the Ministry of the Interior to grant promotion, along with damages. The Tribunal, acting under its authority to manage jurisdiction, determined that it was not materially competent to hear an appeal against its own prior decisions, as jurisdiction for such appeals lies with the relevant administrative court of appeal. Consequently, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Court of Appeal of Paris, which has the proper territorial and material jurisdiction to review the contested judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Ministry of the Interior Promotion Dispute Transferred to Administrative Court of Appeal: The Tribunal, acting under its authority to manage jurisdiction, determined that it was not materially competent to hear an appeal against its own prior decisions, as jurisdiction for such appeals lies with the relevant administrative court of appeal. Consequently, the Tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Court of Appeal of Paris, which has the proper territorial and material jurisdiction to review the contested judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the referral of the case to the competent jurisdiction when the court deems itself incompetent.
This provision is cited in the petitioner's requests, but since the court only issued a referral order and did not rule on costs in the dispositive, it is not included based on the strict rules provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le jugement n° 2021093 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre un nouvel arrêté le nommant au grade de brigadier-chef de la police nationale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ".
3. M. B demande l'annulation du jugement n° 2021093 du 23 février 2023 du tribunal administratif de Paris. Or le tribunal administratif de Paris n'est pas matériellement compétent pour connaître de l'appel formé contre ses propres jugements. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus à la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et à M. A B.
Fait à Paris, le 23 mai 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou