Contestation of Traffic Fines Before Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested enhanced fixed penalty fines imposed for traffic violations dated April 2, 2022, before the Administrative Tribunal of Paris. The court dismissed the request based on its lack of jurisdiction, reasoning that fines resulting from traffic code infractions have a penal nature, and therefore, their contestation falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as established by the provisions of the Code de la route and the Code de procédure pénale, in accordance with the court's power to reject requests manifestly outside its competence under the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 1er; Contestation of Traffic Fines Before Administrative Tribunal: The court dismissed the request based on its lack of jurisdiction, reasoning that fines resulting from traffic code infractions have a penal nature, and therefore, their contestation falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as established by the provisions of the Code de la route and the Code de procédure pénale, in accordance with the court's power to reject requests manifestly outside its competence under the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally reject the request because the jurisdiction was incompetent.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A B conteste devant le tribunal les amendes forfaitaires majorées qui lui ont été infligées consécutivement à des infractions au code de la route relevées à son encontre le 2 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".
3. M. B conteste devant le tribunal les amendes forfaitaires majorées qui lui ont été infligées consécutivement à des infractions au code de la route relevées à son encontre le 2 avril 2022. De telles amendes ayant un caractère pénal, leur contestation relève de la seule juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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