Applicant v. Prefectural Order Annulment Request (Time-Barred)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectoral order dated September 4, 2023, compelling him to leave French territory within thirty days, designating the country of departure, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, and also requested provisional legal aid and costs. The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, found that the application was filed on September 26, 2023, while the contested order, which indicated the appeal procedures, was served on September 7, 2023, meaning the fifteen-day statutory deadline for contesting the expulsion order and related decisions, as per the Code of Administrative Justice, had expired, rendering the request manifestly time-barred and thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Order Annulment Request (Time-Barred): The court, exercising its power to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, found that the application was filed on September 26, 2023, while the contested order, which indicated the appeal procedures, was served on September 7, 2023, meaning the fifteen-day statutory deadline for contesting the expulsion order and related decisions, as per the Code of Administrative Justice, had expired, rendering the request manifestly time-barred and thus inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive section.
This provision authorizes the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedure used here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ben Mansour demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ben Mansour en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 7 septembre 2023. Cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours. M. A disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 26 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.