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2311382 Généré par l'IA

Taxpayer Petition Premature Due to Untimely Judicial Review Initiation

Numéro de cause 2311382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of additional social levies and associated penalties related to a capital gain from a share transfer, having filed a claim with the tax administration on April 25, 2023, and subsequently filing a judicial review petition on September 26, 2023, before the six-month statutory period for the administration to rule on the prior claim had expired. The court ruled the petition inadmissible as premature because, in the absence of an express decision from the tax authority, legal procedure requires waiting for the six-month statutory period to elapse before initiating judicial action regarding a tax dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Petition Premature Due to Untimely Judicial Review Initiation: The court ruled the petition inadmissible as premature because, in the absence of an express decision from the tax authority, legal procedure requires waiting for the six-month statutory period to elapse before initiating judicial action regarding a tax dispute.

Mots-clés

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dépôt tardif procédure fiscale autorité judiciaire fiscale contrôle juridictionnel impôt sur les bénéfices en capital administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, la société Athena MidCo BV, représentée par Me Dardour-Attali, Me Austry, Me Vedie et Me Agulhon, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge en droits, majoration de 10% et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de la plus-value réalisée en raison de la cession, intervenue le 24 septembre 2019, de parts qu'elle détenait dans la société Athena HoldCo I SARL ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l'article R.* 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ". Enfin, aux termes de l'article R.* 199-1 : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Dès lors, est prématurée et par suite irrecevable une requête présentée, en l'absence de décision explicite du directeur des finances publiques statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations.

4. Il résulte de l'instruction que la société Athena MidCo BV a formé, par un courrier daté du 25 avril 2023, une réclamation enregistrée par l'administration fiscale au plus tôt à cette même date, et qu'elle a saisi le Tribunal dès le 26 septembre 2023 de conclusions tendant aux mêmes fins que cette réclamation. Au regard des délais de réponse impartis à l'administration fiscale par les dispositions précitées, et alors qu'il n'a pas été expressément statué sur la réclamation, la requête de la société requérante est, à la date de la présente ordonnance, prématurée et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Athena MidCo BV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Athena MidCo BV.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.