Ministerial Decision Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant submitted two decisions from the Minister of the Interior regarding the withdrawal of eight points from their driving license without accompanying any statement of facts, arguments, or conclusions that would constitute a valid appeal under the administrative justice code, and failed to submit any supporting arguments before the statutory appeal deadline expired. Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment divisions to reject requests that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Appeal Dismissed for Inadmissibility: Consequently, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing presidents of judgment divisions to reject requests that cannot be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courriel enregistré le 2 août 2023, Mme B A adresse au tribunal une décision référencée 48 du 2 décembre 2022 et une décision référencée 48 M du 4 mai 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré deux fois quatre points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme A se borne à produire deux décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer référencées 48 et 48 M en date respectivement des 2 décembre 2022 et 4 mai 2023, lui notifiant deux retraits de quatre points de son permis de conduire, sans accompagner cette transmission d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 2 août 2023, date à laquelle a été enregistrée son courriel, la requérante n'a pas déposé de mémoire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Nantes, le 24 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE