Legislator Jurisprudence & Législation
2311380 Généré par l'IA

Mandatory Placement Test Delay: Right to Instruction Infringement

Numéro de cause 2311380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, having completed the mandatory placement test for newly arrived foreign students, sought an urgent order compelling the departmental educational services to assign him to a school, arguing that the delay constituted a manifestly illegal and serious breach of the fundamental right to instruction. The court found that the lack of any proposed placement following the required assessment created a particular urgency, amounting to a serious and manifestly unlawful infringement on this right, especially given the petitioner's isolation, and consequently ordered the academic rector to enroll the individual in a suitable school within seven days, granted provisional legal aid, and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mandatory Placement Test Delay: Right to Instruction Infringement: The court found that the lack of any proposed placement following the required assessment created a particular urgency, amounting to a serious and manifestly unlawful infringement on this right, especially given the petitioner's isolation, and consequently ordered the academic rector to enroll the individual in a suitable school within seven days, granted provisional legal aid, and awarded costs against the State.

Mots-clés

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placement provisoire droits fondamentaux violation des formes substantielles motivation sur le fond droit à l'instruction primaire retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning (point 3) and central to the substantive finding, the final orders (Articles 1-4) do not explicitly cite this provision as the basis for the injunction or costs, thus it should be excluded based on the strict instruction to only include provisions explicitly cited in the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis for the summary judgment procedure used to issue the injunction (though not explicitly cited in the numbered operative articles, it frames the entire order based on the request cited in point 1 of the operative part, where the request relies on it, and it is the basis of the court's jurisdiction for the relief granted in Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs to the lawyer (Article 37, second paragraph, being the specific text referenced).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 1er octobre 2023, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui a été proposée

- il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le requérant sera affecté dans un établissement scolaire dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 décembre 2023 en présence de M. Machado de Andrade, greffier, ont été entendus :

- le rapport de M. Trottier, juge des référés ;

- et les observations de Me Guarneri, substituant Me Sopena, pour M. B qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que les services de l'éducation nationale ne justifient aucune diligence.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il est constant qu'après avoir déposé un dossier de demande de scolarisation, M. B, né le 26 mai 2006 en Gambie, a passé, le 1er octobre 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Sa demande de scolarisation étant restée sans réponse, M. B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ".

4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

5. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient que M. B " sera affecté dans un établissement scolaire dans les plus brefs délais ", il n'apporte aucune précision sur la date effective de cette affectation. A défaut de toute prise en charge par d'autres voies, l'absence de scolarisation du requérant depuis la réalisation du test précité doit être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. B dans un établissement scolaire, qu'il estimera adapté aux besoins pédagogiques du requérant, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Sopena conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. B dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sopena renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sopena, avocat de M. B, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier