Resident Card Renewal Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment to renew their resident card, arguing urgency because the previous card expired and they received a refusal notice despite holding a valid receipt. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the litigant had already been admitted to apply for renewal, evidenced by a valid receipt, rendering the requested measure immediately unnecessary. Furthermore, the litigant failed to substantiate the claimed urgency stemming from the purported refusal by producing a copy of the alleged notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Resident Card Renewal Scheduling Dispute: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the litigant had already been admitted to apply for renewal, evidenced by a valid receipt, rendering the requested measure immediately unnecessary. Furthermore, the litigant failed to substantiate the claimed urgency stemming from the purported refusal by producing a copy of the alleged notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the operative part.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request without a full hearing.
This provision, concerning the awarding of legal costs, was implicitly rejected by the rejection of the main request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, MBène A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans le délai de 15 jours afin qu'elle puisse solliciter le renouvellement de sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de résident a expiré le 27 juillet 2023 et que, si elle a été munie d'un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 25 janvier 2024, elle a reçu un message de refus de la part de la préfecture le 4 août 2023 ;
- la mesure demandée ne se heurte pas à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Val-de-Marne, de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident. Or il résulte des termes mêmes de sa requête et des pièces qu'elle produit que la requérante déjà été admise à présenter une telle demande de renouvellement, raison pour laquelle elle s'est vu délivrer un récépissé de demande valable jusqu'au 24 janvier 2024. Dans ces conditions, il est manifeste que la demande de Mme A ne présente aucune utilité à la date de la présente ordonnance. Si la requérante soutient qu'elle a reçu par courrier électronique un message l'informant d'un " refus ", elle n'en produit pas une copie et n'apporte ainsi aucune justification sur une situation d'urgence qui découlerait de ce message et impliquerait l'intervention du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MBène A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,