Provisionally Granted Legal Aid and Withdrawal of Injunction Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to issue a residency certificate and to be provisionally granted legal aid, but subsequently withdrew the claims for injunction. The court provisionally admitted the litigant to legal aid based on the urgency of the situation and accepted the explicit withdrawal of the injunction requests; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,500 euros under specific conditions relating to the final grant of legal aid, otherwise the sum would be paid to the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-2 du code de justice administrative; Provisionally Granted Legal Aid and Withdrawal of Injunction Requests: The court provisionally admitted the litigant to legal aid based on the urgency of the situation and accepted the explicit withdrawal of the injunction requests; consequently, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 1,500 euros under specific conditions relating to the final grant of legal aid, otherwise the sum would be paid to the litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the reasoning section (Point 1) which forms the basis for the final order of provisional admission to legal aid (Article 1).
The overall legal basis under which the preliminary relief judge is ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre le certificat de résidence portant la mention " étudiant-élève " qu'il a été décidé de lui délivrer, valable du 19 novembre 2022 au 18 novembre 2023, dans le délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour la remise de ce certificat de résidence et à l'occasion duquel sa demande de renouvellement sera enregistrée, dans le délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en toute hypothèse, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions qui viennent d'être citées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Par un acte, enregistré le 30 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme C étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Balme Leygues, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balme Leygues de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Balme Leygues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Balme Leygues, avocat de Mme C, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de1 500 sera versée à celle-ci.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Leonard Balme Leygues et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,