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2311377 Généré par l'IA

Claimant Challenges File Closure Due to Non-Submission of Documents

Numéro de cause 2311377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the administrative decision to close the file on their naturalization application, which occurred because they failed to provide requested supplementary documents by the deadline. The court ruled that since the claimant did not submit essential documents after being formally notified to do so, the resulting decision to close the file did not constitute an appealable administrative decision causing harm, thus justifying the rejection of the judicial review request based on the court's power to dismiss manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Challenges File Closure Due to Non-Submission of Documents: The court ruled that since the claimant did not submit essential documents after being formally notified to do so, the resulting decision to close the file did not constitute an appealable administrative decision causing harm, thus justifying the rejection of the judicial review request based on the court's power to dismiss manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier contrôle juridictionnel production tardive de pièces retrait de la requête exceptions procédurales tardives recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order to reject the application of M. A B.

Article 2

The order for notification of the present ruling.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for rejecting the application as inadmissible/unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C A B conteste la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. M. A B a présenté une demande de naturalisation. La préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. Le requérant demande l'annulation de cette décision préfectorale.

3. Il ressort de l'instruction que le requérant n'a pas produit des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier malgré une demande en ce sens du 11 juillet 2023. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite la requête de M. A B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau la préfète du Val-de-Marne d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,