Algerian National v. French Consular Authorities (Visa Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria who was unrepresented by counsel sought judicial review of a decision upholding the refusal of a short-stay visa by French consular authorities in Algiers. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, failing to regularize her filing as required by the Code of Administrative Justice, did not elect domicile in the European Union, the European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article R. 431-8 du même code; Algerian National v. French Consular Authorities (Visa Refusal): The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, failing to regularize her filing as required by the Code of Administrative Justice, did not elect domicile in the European Union, the European Economic Area, or Switzerland after being formally requested to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's request.
The president of the administrative tribunal is authorized by this article to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was rejected because the claimant failed to comply with the obligation to elect domicile as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()" .
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La présente requête, qui entend contester la décision du 31 mai 2023 du sous-directeur des visas rejetant sous recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), a été déposée par Mme C, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le 30 août 2023 le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 19 septembre suivant, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, élu domicile sur l'un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 27 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,