Mandatory Accommodation Order Against Prefecture for Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission for emergency accommodation following a June 2023 decision, sought judicial relief after receiving no housing proposal from the prefect, a fact the prefecture did not contest despite being notified of the proceedings. Based on the relevant housing code, the designated administrative judge ordered the prefect to provide the petitioner with accommodation in an appropriate structure within one month, concluding that the injunction was clearly necessary given the established priority status and the administration's failure to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Accommodation Order Against Prefecture for Priority Applicant: Based on the relevant housing code, the designated administrative judge ordered the prefect to provide the petitioner with accommodation in an appropriate structure within one month, concluding that the injunction was clearly necessary given the established priority status and the administration's failure to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, directly enjoining the Prefect to provide housing.
This provision of substantive law forms the basis upon which the court issued the injunction in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 8 janvier 2024, Mme B A, assistée par l'association SHM, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement.
Elle soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. C D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 29 juin 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas que Mme A n'a pas reçu de proposition d'hébergement dans le délai de six semaines fixé par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'association SHM et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,