Legislator Jurisprudence & Législation
2311372 Généré par l'IA

Application to Annul Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2311372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, which included an expulsion destination and a re-entry ban, while also requesting legal aid and related consequential orders. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing occurred on May 20, 2023, far exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline, stipulated by law for contesting an obligation to leave the territory issued without a voluntary departure period, which had been duly notified to the applicant on December 3, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Application to Annul Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing occurred on May 20, 2023, far exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline, stipulated by law for contesting an obligation to leave the territory issued without a voluntary departure period, which had been duly notified to the applicant on December 3, 2022.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif rupture de ban interdiction d'entrée renvoi en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
article R. 776-15 du code de justice administrative
C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mai 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est d'ailleurs susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est d'ailleurs susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
Art. R. 776-15 du code de justice administrative
Cited in the considerations to establish the President's authority to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the considerations to establish the President's authority to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the procedural basis for the 48-hour deadline which was missed, leading to the rejection.

Art. R. 776-5 du même code

Cited to confirm that the 48-hour deadline is not subject to extension, supporting the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 20 mai 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'être assisté d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B par voie administrative, le 3 décembre 2022 à 08h30. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mai 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est d'ailleurs susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Paris, le 23 mai 2023.

Pour le magistrat empêché, le magistrat désigné,

I. Pertuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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