Legislator Jurisprudence & Législation
2311369 Généré par l'IA

Denial of Co-Payment Exemption Jurisdiction

Numéro de cause 2311369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the primary health insurance fund denying exemption from the co-payment for a long-term illness. The court, applying the provisions of the Social Security Code which assign jurisdiction over disputes concerning the application of social security legislation to the judicial courts, determined that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter and therefore rejected the claimant's request by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Denial of Co-Payment Exemption Jurisdiction: The court, applying the provisions of the Social Security Code which assign jurisdiction over disputes concerning the application of social security legislation to the judicial courts, determined that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter and therefore rejected the claimant's request by ordinance.

Mots-clés

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exemption de l'assurance-maladie contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel versement de sûretés judiciaires compétences juridictionnelles sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this provision concerning the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé de lui faire bénéficier de l'exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au refus du bénéfice de l'exonération du ticket modérateur. Par suite la requête de M. A B doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,